CAMPAGNE SUR L'ARABIE
SAOUDITE
Des souffrances tenues
secrètes
3. La torture et les peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants
" J'ai dit à ceux qui
m'interrogeaient
[...] :
"Qu'est-ce que vous avez à me reprocher ?" [...] pour toute réponse, ils m'ont battu
[...] Ils m'ont attaché les mains dans le dos puis
ils m'ont mis des fers aux pieds et ils m'ont attaché les mains avec les
pieds. Ils m'ont ensuite fait allonger par terre et se sont mis à me
frapper. "
Ce témoignage d'un prisonnier
politique détenu en 1996 dans la prison de Taïf est typique des nombreux
récits recueillis par Amnesty International auprès d'anciens prisonniers
détenus en Arabie saoudite. Il illustre une culture de brutalités
policières, d'actes de torture et de mauvais traitements infligés dans de
nombreux postes de police, ainsi que dans les prisons et centres de
détention, dans toutes les régions du royaume. Bien qu'il ait adhéré en
septembre 1997 à la Convention des Nations unies contre la torture, le
gouvernement saoudien tolère le recours à de telles pratiques.
Roger Cortez, ressortissant
philippin, a été arrêté en août 1997 pour meurtre. Malgré les coups et les
traitements cruels qui lui ont été infligés, il n'a cessé de proclamer son
innocence tout au long des interrogatoires :
" Quand ils m'interrogeaient,
j'étais face au mur, les mains attachées par des menottes dans le dos
[et]
les fers aux chevilles. Quand ils sentaient
que ma réponse ne [...] correspondait pas à ce qu'ils
me demandaient, ils me cognaient sur les oreilles et [...] ils me frappaient le visage contre le mur au point que je saignais
parfois du nez et de la bouche [...] Quand ils me
frappaient sur les côtes, je tombais parfois et ils me donnaient des coups
de pied avec des chaussures à bout métallique [...] je devais me lever pour recevoir un coup de pied
[...] Ils me montraient en même temps une batte de base-ball [...]
et ils me menaçaient de me briser les os si je
ne disais pas la vérité le soir ou le jour même. J'avais terriblement
peur... "
Amnesty International ignore le crime
pour lequel Roger Cortez a été jugé et la nature précise de la peine
prononcée. L'Organisation sait qu'il a reçu 250 coups de verge et a été
remis en liberté en octobre 1999.
Parmi les méthodes de torture
signalées à Amnesty International au fil des ans figurent les coups de
bâton, les décharges électriques, les brûlures de cigarette, l'arrachement
des ongles et les passages à tabac. La torture et les mauvais traitements
servent à extorquer des aveux et à faire respecter la discipline. Ils sont
également infligés apparemment sans raison, simplement parce qu'ils font
partie de la culture de la prison ; ces pratiques entraînent parfois la mort
de détenus.
Maitham al Bahr, un Saoudien de vingt
et un ans, est mort en décembre 1996 à l'hôpital central de Dammam,
apparemment des suites de torture. Cet étudiant originaire de Qatif dans
l'est du pays, aurait été interpellé lors d'une vague d'arrestations opérées
à la suite de l'attentat perpétré en juin 1996 contre le complexe militaire
d'Al Khubar. Détenu au siège d'Al Mabahith al Amma à Dammam, il avait été
transféré à l'hôpital au mois de novembre. Un examen médical aurait révélé
différentes affections, notamment une insuffisance rénale et des œdèmes sur
différentes parties du corps qui résultaient apparemment d'actes de torture.
Amnesty International a écrit aux autorités saoudiennes en décembre 1996
pour demander des éclaircissements sur les circonstances de la mort de ce
jeune homme ; aucune réponse ne lui est parvenue.
Ahmad bin Ahmad al Mulablib, imam
(celui qui dirige la prière), serait mort en novembre 1998 alors qu'il était
détenu par des Mutawaeen. Cet homme
aurait été arrêté parce qu'il n'avait pas tenu compte d'un avertissement lui
conseillant de ne pas lancer l'appel à la prière selon le rite chiite,
différent de l'appel à la prière sunnite. À la connaissance d'Amnesty
International, aucune enquête indépendante et impartiale n'a été effectuée
sur les circonstances de la mort de cet homme. Les autorités n'ont pas
répondu aux demandes d'éclaircissements de l'Organisation.
Les autorités saoudiennes affirment
que le recours à la torture est prohibé par la Loi du 28 mai 1978 relative à
l'emprisonnement et à la détention. Bien que l'article 28 de cette loi
dispose qu'aucune agression contre les prisonniers n'est autorisée et que
tout individu enfreignant cette interdiction sera puni, il ne prévoit pas la
prohibition totale de la torture exigée par la Convention contre la torture.
En outre, l'article 20-3 de la loi prévoit que les prisonniers peuvent
recevoir 10 coups de verge à titre de châtiment disciplinaire. La
flagellation constitue un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain
et dégradant. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a fait
observer que " le châtiment
corporel est en contradiction avec l'interdiction de la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, telle qu'elle est
énoncée, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme [...]. E/CN.4/1997/7, rapport à la session de 1997
de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, §
6. "
Dans la pratique, le système saoudien
de justice pénale réunit toutes les conditions qui favorisent le recours à
la torture, comme l'impossibilité pour les détenus de rencontrer sans délai
leurs proches, un avocat et un médecin, et l'absence de contrôle par une
autorité judiciaire de l'arrestation et du placement en détention. Dans bien
des cas, les suspects sont torturés ou maltraités dès le moment de leur
interpellation. Cela s'explique peut-être en partie par le fait que, dès le
départ, le système de justice pénale considère le suspect comme coupable.
Par conséquent, aux yeux des responsables de l'application des lois, les
droits de ceux qui sont pris dans le système ne méritent pas d'être
respectés.
La persistance et le caractère
systématique du recours à la torture peut également s'expliquer par le fait
que le système de justice pénale s'en remet presque entièrement aux aveux
obtenus par la police pour prononcer des condamnations. En théorie, les
juges ne retiennent pas les aveux contestés par un accusé affirmant qu'ils
ont été obtenus sous la torture ou la contrainte ou par ruse. Cette garantie
est toutefois fortement remise en cause dans la pratique par la procédure
légale en vertu de laquelle les aveux sont obtenus.
Après leur arrestation, les suspects
sont toujours placés au secret et ils sont tenus dans l'ignorance de leurs
droits. En l'absence d'aveux spontanés, les fonctionnaires qui procèdent
aux interrogatoires recourent à différentes méthodes pour en obtenir, à
savoir la torture, la contrainte, la ruse ou les trois moyens à la fois. Le
détenu ne peut entrer en contact avec un avocat ni avec une autorité
judiciaire qui pourraient le protéger contre le recours à de telles
pratiques.
Lorsque les personnes chargées de
l'interrogatoire obtiennent des aveux, le détenu comparaît devant un juge
pour les signer. Si le détenu s'y refuse en arguant que ses aveux n'ont pas
été recueillis librement, le juge peut refuser de légaliser les aveux et son
rôle s'arrête là. Il ne met pas fin à la procédure ni n'ordonne un examen
médical ou toute autre investigation sur les conditions dans lesquelles les
aveux ont été obtenus, ainsi que l'exige la Convention contre la torture. Le
détenu est immédiatement remis aux mains des fonctionnaires chargés de son
interrogatoire, risquant ainsi d'être soumis à de nouveaux actes de
torture.
D'anciens prisonniers ont déclaré à
Amnesty International que, dans ce cas, l'interrogatoire reprend, accompagné
parfois d'actes de torture, jusqu'à ce que des aveux soient obtenus et
signés devant un juge. Privé d'assistance juridique et de contact avec
l'extérieur ainsi que du contrôle indépendant et impartial d'une autorité
judiciaire, le détenu est pris dans un engrenage dont il ne peut sortir
qu'en signant des aveux devant un juge, même si ces " aveux " n'ont aucun
rapport avec la vérité.
Une fois légalisés par le juge, les
aveux deviennent un élément de preuve suffisant pour entraîner une
condamnation. Le rôle des aveux est donc déterminant tout au long de la
procédure d'enquête et de jugement dans les affaires pénales ordinaires,
même dans les cas où l'accusé risque une lourde peine d'emprisonnement, une
peine de flagellation ou d'amputation, voire la mort.
L'obtention d'aveux ou de
déclarations pouvant être utilisés à titre de preuve ou destinés à
recueillir des informations ou une déclaration de repentir de la part des
militants politiques semble être la raison principale du maintien en
détention au secret. De nombreux prisonniers sont également maintenus à
l'isolement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans aucun
contact avec leurs codétenus. Ces pratiques favorisent le recours à la
torture ; c'est la raison pour laquelle le rapporteur spécial des Nations
unies sur la torture réclame depuis 1995 l'interdiction dans le monde
entier de la détention au secret :
" La torture est très souvent
pratiquée durant la détention au secret. Celle-ci devrait être interdite et
les personnes détenues au secret devraient être immédiatement libérées. Des
dispositions légales devraient permettre aux détenus de rencontrer un avocat
dans les 24 heures de leur détention.. Rapport du rapporteur spécial sur la torture, Doc. ONU
E/CN.4/1995/34, § 925-d.
"
Les conditions de vie dans certains
centres de détention et certaines prisons sont si dures qu'elles constituent
une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. L'Arabie saoudite
n'autorise aucune organisation indépendante à visiter les prisons et centres
de détention. Amnesty International a recueilli d'innombrables plaintes
d'anciens prisonniers qui dénoncent le surpeuplement, le manque d'hygiène,
les mauvais traitements et le manque de considération pour les prisonniers.
Ces conditions de vie qui n'ont pratiquement pas changé depuis vingt ans, à
quelques exceptions près, ne sont pas conformes aux normes internationales
minima pour le traitement des prisonniers.
" J'ai dit au gardien :
"Est-ce que je peux vous
poser une question ?" [...] Où est-il écrit dans le Livre [le Coran] que les
non musulmans [c'est-à-dire les chrétiens] sont obligés de prier ?" Il a répondu :
"C'est la règle en Arabie
saoudite. "
Extrait du journal écrit en prison
par Osman Gedi Guled, homme d'affaires somali de Djibouti, dans lequel il
décrit ce qui s'est passé lorsqu'il a tenté d'empêcher des gardiens de
battre des prisonniers non musulmans qui refusaient de participer aux
prières collectives.
" Nous étions dans la cellule
numéro 4
[...] dont la superficie était de 12
mètres par 30. Cette cellule qui peut accueillir 500 prisonniers était
surpeuplée ; beaucoup de détenus dormaient deux par deux sous les lits ou
dans les passages étroits [...] L'eau n'était
fournie qu'une demi-heure par jour environ et [l'insuffisance de] la nourriture obligeait les détenus à se
battre pour pouvoir boire et manger. La climatisation était éteinte de huit
heures du matin à cinq heures du soir, si bien que la cellule se
transformait automatiquement en four dans la journée et en glacière la nuit
[...] À cause de ces conditions de vie inhumaines,
beaucoup de prisonniers étaient devenus complètement fous ou avaient un
comportement bizarre, ils se battaient, criaient ou erraient
nus... ".
Récit de quatre anciens prisonniers
nigérians détenus en 1994 pendant quarante et un jours sans inculpation dans
la prison d'Al Ruwais.
" L'endroit rempli de femmes et
d'enfants était extrêmement surpeuplé et très sale. L'odeur était terrible,
les climatiseurs fonctionnaient par intermittence
[...] Il y avait beaucoup de cafards qui couraient sur les vêtements, la
nourriture n'était pas saine. "
Une femme décrit les conditions de
vie dans la prison pour femmes de Riyadh où elle a été détenue en
1999.
Les châtiments corporels à
titre de châtiment judiciaire
Donato Lama, ressortissant philippin
employé d'une compagnie aérienne à Riyadh, a déclaré à l'Organisation qu'il
avait été arrêté pour avoir prêché le christianisme à cause d'une
photographie sur laquelle on le voyait participant à une cérémonie
catholique secrète à Riyadh. On l'a torturé pour lui extorquer des aveux et
il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et à 70 coups de verge
qui lui ont été infligés en une fois un mois avant sa libération en mai
1997. Cet homme était manifestement encore perturbé par cette expérience
quand il a décrit la séance de flagellation aux représentants d'Amnesty
International en 1999 :
" On m'a amené à l'endroit prévu
pour la flagellation. Ils m'ont ligoté à un poteau puis m'ont attaché les
mains avec des menottes et mis des fers aux pieds. Je portais un tee-shirt
et un pantalon de jogging
[...] Un morceau de
plomb était fixé à l'extrémité du fouet [...] qui mesurait un mètre et demi. C'était terrible, j'ai reçu des coups
sur les cuisses et sur le dos. Quand le fouet atteignait mes pieds, je
m'affaissais mais le gardien me relevait pour continuer à frapper. C'était
terrible. J'étais surpris d'être encore en vie après le 70e coup. Cela a
duré environ un quart d'heure [...] j'avais le dos en
sang, je pleurais. "
Comme les autres victimes de
flagellation avec lesquelles se sont entretenus les représentants de
l'Organisation, Donato Lama n'a pas reçu de soins médicaux pour ses
blessures.
Les femmes sont également flagellées
à titre de châtiment judiciaire. Nieves, une Philippine mariée et mère de
deux enfants qui travaillait à Riyadh, a été condamnée en 1992 à 60 coups de
verge et vingt-cinq jours d'emprisonnement pour prostitution. Ses " aveux "
avaient été obtenus par ruse.
Voir pour plus de détails sur cette affaire le document publié par Amnesty
International en novembre 1997 et intitulé Arabie saoudite. Des procès inéquitables se
déroulent en secret (index AI
: MDE 23/08/97). et elle a
affirmé que son procès n'avait duré " que quelques minutes ". Cette femme a décrit la séance de flagellation dans les termes
suivants :
" Je pensais que cela irait vite
mais ils donnaient un coup à la fois
[...] [Le policier] prenait vraiment son temps avant de frapper. Je me suis mise à
compter et quand je suis arrivée à 40, j'ai pensé que je n'allais pas
pouvoir le supporter [...] J'ai prié si fort [...] Enfin on est arrivé à 60 [...]
Je ne pourrais pas expliquer la douleur que j'ai ressentie. La canne
utilisée était comme un bambou, ronde mais dure. "
La flagellation est régulièrement
infligée à l'intérieur des prisons ainsi que sur les places publiques dans
tout le pays, tant à des hommes qu'à des femmes ou des enfants. Son champ
d'application est pratiquement illimité et il n'existe apparemment aucune
limite maximale au nombre de coups de verge que les juges peuvent imposer
malgré les conséquences physiques et psychologiques graves de ce châtiment.
La flagellation est prescrite au titre des hudud . Il existe trois catégories de crimes et de sanctions relevant de la
charia (droit musulman) appliquée en Arabie saoudite
: les hudud (peines fixes), le qisas (rétribution) et le taazir
(châtiments
discrétionnaires pour toutes les autres infractions non couvertes par les hudud
ou le qisas). pour réprimer certains " délits sexuels ",
comme la fornication, et les délits liés à l'alcool. Les juges sont
également libres de prononcer cette peine en complément d'autres sanctions,
comme l'emprisonnement.
Hormis les " délits sexuels ", comme la fornication, et les délits liés à
l'alcool, respectivement punis de 100 et 80 coups de verge, les juges
semblent libres de décider du nombre de coups de verge pour chaque cas
particulier. Le nombre le plus important recensé par Amnesty International
dans une affaire est de 4 000. Ce châtiment avait été prononcé, outre une
peine d'emprisonnement, contre Muhammad Ali al Sayyid, un Égyptien déclaré
coupable de vol à main armée en 1990. Voir l'action urgente 190/95 diffusée le 1er août 1995 par Amnesty
International et intitulée Flagellation (index AI
: MDE 23/04/95) ainsi que les informations complémentaires du 14 septembre
1995 (index AI : MDE 23/07/95)..
À la suite de protestations en Égypte et au niveau international, une source
liée aux services de sécurité saoudiens a affirmé que ces 4 000 coups de
verge étaient une peine clémente par rapport à la peine d'amputation qui
aurait normalement dû être prononcée, sans toutefois fournir plus
d'explications. Al Sharq al Awsat (Le Moyen-Orient), 15 août 1995..
D'anciens prisonniers détenus avec
Muhammad Ali al Sayyid ont déclaré à des représentants de l'Organisation que
la peine avait été exécutée à raison de 50 coups de verge tous les quinze
jours. Après chaque séance, cet homme avait les fesses contusionnées ou en
sang et il ne pouvait ni dormir ni s'asseoir pendant trois ou quatre jours.
Il a été remis en liberté en 1997 ou en 1998.
L'amputation est prescrite par le qisas et par les
hudud. Le qisas prévoit ce châtiment en cas
de blessure et les hudud prévoient l'amputation de la
main droite pour vol simple et l'amputation croisée (main droite et pied
gauche) pour banditisme de grand chemin. Le 3 décembre 1999, deux hommes
reconnus coupables de banditisme de grand chemin ont subi l'amputation d'une
main et d'un pied à Tabuk. Reuters, 3 décembre 1999..
Amnesty International a recensé 90
amputations à titre de châtiment judiciaire en Arabie saoudite entre 1981 et
décembre 1999, dont au moins cinq cas d'amputation croisée. Le nombre réel
est probablement beaucoup plus élevé. Il semblerait qu'au moins dans
certains cas, les amputations sont pratiquées par des bourreaux. Amnesty
International ignore si ceux-ci reçoivent une formation médicale ou si les
victimes d'amputation sont anesthésiées ou encore si des entraves sont
utilisées. Après l'amputation, les victimes sont emmenées en ambulance à
l'hôpital pour y recevoir des soins.
Selon Said bin Abdullah bin Mabrouk
al Bishi, un bourreau saoudien expérimenté, " des couteaux fabriqués spécialement à cet
effet sont utilisés pour couper les mains des voleurs ". Il aurait déclaré à un journaliste :
"
... Il m'est plus difficile de couper une main que de procéder à une
exécution car celle-ci se fait avec une épée et la personne quitte ce monde.
En revanche, il faut plus de courage pour sectionner une main surtout parce
que l'on coupe la main d'une personne qui va rester en vie, il faut aussi
trancher à un endroit précis de l'articulation et utiliser ses compétences
pour s'assurer que l'engin servant à couper reste en place. Comme je l'ai
dit, il m'est plus difficile de couper la main d'un individu que de
l'exécuter, tant du point de vue de l'application de la peine que de mes
propres sentiments. Cette
interview a été publiée dans Al Madina al Munawwara, n° 8006, 30 Shaaban 1409 de l'Hégire (correspondant au 6 avril
1989) sous le titre Al
Qisas.. "
On dispose de très peu d'informations
sur les victimes d'autres formes d'amputation. Citons parmi les cas
signalés Muhammad Rajihi, yéménite, qui a subi l'amputation des doigts
apparemment à titre de qisas après qu'il eut été déclaré
coupable d'avoir occasionné des blessures similaires à son
épouse. Arab News, 10 mars 1984..
Bien que les autorités saoudiennes
affirment que des critères et garanties juridiques très stricts sont
appliqués avant les amputations, la rigueur ne semble pas être vraiment
observée dans la pratique. C'est ainsi que 11 Yéménites qui ont subi
l'amputation de la main droite en 1989 pour vol auraient été reconnus
coupables sur la seule base de leurs aveux. Al Jazeera, 7 octobre
1989.. On ignore si ceux-ci
avaient été recueillis spontanément.
Amnesty International s'oppose dans
tous les cas à la flagellation et à l'amputation à titre de châtiment
judiciaire. Conformément au droit international relatif aux droits humains,
l'Organisation considère l'amputation à titre de châtiment judiciaire comme
une forme de torture. Elle estime également que le flagellation constitue un
acte de torture ou une peine cruelle, inhumaine et dégradante.
L'article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme dispose : " Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. " La Convention contre la torture exige des
États parties qu'ils prohibent la torture sans autoriser la moindre
dérogation. L'Arabie saoudite, en tant qu'État partie à cette convention,
est tenue de n'infliger aucun châtiment qui constitue un acte de torture ou
une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les amputations et la
flagellation infligent une douleur et une souffrance qui constituent un acte
de torture ou une peine cruelle, inhumaine ou dégradante prohibés par la
Convention contre la torture.
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